La reconnaissance du chiffre d’affaires dépend des dispositions contractuelles et des modalités de transfert du contrôle.
La norme IFRS 15 (Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients) relative au traitement comptable du chiffre d’affaires définit différentes règles en vue de déterminer si, dans les circonstances où une transaction implique la participation d’un tiers (fournisseur, sous-traitant, distributeur, revendeur) dans la fourniture de biens ou de services à un client, le groupe en relation avec le client agit pour son propre compte (comme « principal ») ou en tant que mandataire (comme « agent »).
1. Les enjeux financiers
Du point de vue de la comptabilisation du chiffre d’affaires, l’enjeu financier est important car il conditionne le montant à inscrire dans cette rubrique du compte de résultat. En effet :
– lorsque le groupe agit en tant que principal dans sa relation avec le client, il doit comptabiliser en chiffre d’affaires le montant total du prix attendu en contrepartie des biens ou des services qu’il fournit à son client ; de son côté, le montant versé au tiers est comptabilisé en charges ; et
– lorsque le groupe agit en tant qu’agent pour le compte d’un tiers, il ne doit comptabiliser en chiffre d’affaires que le montant de la commission à laquelle il est en droit de prétendre ou que le montant net qu’il conserve une fois reversé au tiers le montant collecté pour le compte de ce dernier.
Les conséquences financières sont les suivantes : le chiffre d’affaires est plus élevé lorsque le groupe agit en tant que principal. En revanche, la profitabilité (Ebitda/chiffre d’affaires) est plus élevée lorsque le groupe agit en tant qu’agent. Dans les deux cas de figure, le montant de l’Ebitda est strictement identique.
2. Les critères généraux de distinction des deux statuts
De manière générale, la distinction à opérer entre...