L’amendement Charasse, codifié à l’article 223 B du CGI, a pour objet de restreindre la déductibilité des charges financières d’un groupe d’intégration fiscale dans le cas de certaines ventes à soi-même des titres d’une filiale destinée à rejoindre le groupe intégré. Son objectif est d’éviter un effet d’aubaine fiscal lié à une opération d’acquisition si celle-ci constitue une réorganisation interne plutôt qu’une véritable acquisition auprès d’un tiers.
Par Vincent Agulhon, avocat, Darrois Villey Maillot Brochier
La notion-clé de ce dispositif est celle du contrôle : la remise en cause de la déduction des intérêts ne se justifie que si la société acquéreuse achète les titres de la société-cible auprès de son propre actionnaire de contrôle ou de sociétés contrôlées par ce dernier. Le contrôle est définie par renvoi à l’article L. 233-3 du Code de commerce. Il peut donc, par application du paragraphe III de l’article L. 233-3 C. com., prendre la forme d’un contrôle conjoint lorsque plusieurs personnes agissant de concert déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale. L’action de concert est définie pour sa part à l’article L. 233-10 C. com., comme un accord conclu en vue d’acquérir ou de céder des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société. Ainsi, dans le cadre d’une opération de LBO, l’amendement Charasse est susceptible de s’appliquer lorsque l’actionnaire d’origine de la société cible intègre, en qualité d’actionnaire minoritaire, le tour de table de la holding de reprise et s’il peut être considéré comme participant avec le ou les repreneurs, actionnaires de référence de cette holding, au contrôle conjoint de celle-ci.
Ce risque de mise en œuvre de l’amendement Charasse dans le cadre d’opérations de LBO auxquelles l’actionnaire historique reste associé est identifié de longue date, mais la situation visée par un arrêt récent en constitue, à notre connaissance, la première application positive (CAA Nantes, 4 mai 2017, SAS Mi...