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AMF – Les visites et saisies domiciliaires validées par la Cour de cassation

Publié le 13 janvier 2023 à 11h30

Hannotin Avocats    Temps de lecture 3 minutes

Par deux arrêts du 16 décembre 2022, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a validé les opérations de visite et saisies réalisées dans les locaux d’une société, à l’occasion de la réunion de son conseil d’administration, appréhendant les données numériques dont étaient porteurs deux administrateurs étrangers de ladite société.

Par Guillaume Hannotin, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, Hannotin Avocats

La solution vise à conforter une pratique consistant, pour les agents enquêteurs de l’AMF, à explorer, à l’occasion des visites et saisies, les ordinateurs et téléphones portables afin d’accéder aux messageries électroniques des personnes présentes, et, ici, d’identifier la source de la « fuite » d’information privilégiée.

Sur le plan des principes, la Cour de cassation s’est efforcée de démontrer que sa solution, dont elle a dit, assez rapidement, qu’elle était ancrée dans le texte applicable (article L. 621-12 du CMF), était conforme aux droits fondamentaux. La Cour a ainsi expliqué que, si la mesure ainsi validée portait incontestablement atteinte, en soi, auxdits droits, cette atteinte était mesurée au regard de l’objectif poursuivi : la recherche de la vérité et le maintien d’un ordre public financier sur le marché.

On regrettera que le premier temps du raisonnement conventionnel européen, consistant à vérifier si la mesure est bien « prévue par la loi », n’ait pas été mieux expliqué. Il ne va en effet guère de soi que l’ordonnance du JLD, qui vise des locaux et une enquête, et qui confère une série de garanties à « l’occupant des lieux », puisse être entendue comme autorisant l’exploration des ordinateurs de toute « personne de passage ». L’objection est d’autant plus sérieuse qu’elle avait d’abord été retenue par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, dans deux arrêts rendus dans la même affaire un an auparavant.

Une solution justifiée

La solution énoncée par l’Assemblée plénière se justifie toutefois à trois égards.

D’abord, la Cour de cassation...

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