L’objectif de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dite «DSP 2», qui est entrée en vigueur en droit français le 13 janvier 2018, est d’intégrer toutes les méthodes de paiement dans un seul cadre réglementaire et de lever les obstacles à l’entrée sur le marché des nouveaux fournisseurs de services de paiement.
Par Christophe Jacomin, avocat associé, LPA-CGR avocats
La DSP 2 doit permettre d’accompagner les nombreuses évolutions technologiques dans les services de paiement en favorisant l’innovation et la croissance du commerce électronique tout en renforçant la sécurité des paiements.
La DSP 2 prévoit ainsi notamment :
– l’accès non discriminatoire aux systèmes de paiement pour tout prestataire de services de paiement ;
– l’ouverture non discriminatoire de comptes bancaires pour tout prestataire de services de paiement ;
– la modernisation et le renforcement des règles de sécurité des opérations de paiement.
La DSP 2 a donc consacré de nouveaux acteurs tels que ceux proposant des services d’agrégation d’information et d’initiation de paiement. Afin de protéger les consommateurs, la DSP 2 a également instauré un mécanisme d’authentification forte pour renforcer la sécurité des opérations de paiement en ligne. Ces mesures devaient être mises en œuvre le 14 septembre 2019. Mais cette date n’a pas pu être respectée.
1. Prestataires de services d’information sur les comptes et d’initiation de paiement et Application Programming Interface (API)
Les prestataires de services d’information sur les comptes (PSIC) (article L. 522-1 du Code monétaire et financier (CMF)) sont ceux fournissant un service d’information consolidée sur les comptes de paiement détenus par l’utilisateur auprès des prestataires de services de paiement (PSP). Ces informations sont accessibles via des interfaces en ligne qui permet à l’utilisateur d’avoir une vue d’ensemble de sa situation financière à un moment donné. Ces prestataires ne sont soumis qu’à une procédure d’enregistrement auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
La DSP 2 a également instauré un service d’initiation de paiement fourni par des prestataires de services d’initiation de paiement (PSIP). Ces prestataires exercent dans le cadre du commerce électronique, selon la DSP 2 (considérant 27), «en établissant une passerelle...