Pour un particulier, financer une partie de son train de vie au moyen d’emprunts consentis par une société patrimoniale contrôlée ne constitue pas, en soi, un abus de droit.
Par Vincent Agulhon, avocat, Darrois Villey Maillot Brochier
Telle était la situation d’un contribuable qui, après avoir fait apport en septembre 2007 des titres de diverses sociétés à une holding française puis, dans un second temps, apport des titres de cette holding à une sur-holding patrimoniale luxembourgeoise, avait emprunté en 2008 et 2009 pour plus de 300 000 euros auprès de la société luxembourgeoise. Par une décision du 24 juillet dernier le Conseil d’Etat a en effet prononcé la décharge de l’impôt sur le revenu et des pénalités qui lui avaient été appliquées par l’administration fiscale selon la procédure d’abus de droit en considérant que ce prêt déguisait en réalité des revenus imposables. Il est vrai que la conclusion d’un emprunt par un particulier auprès d’une société dont il est par ailleurs actionnaire direct ou indirect est soumise à une présomption de distribution : en application de l’article 111-a du CGI, les sommes ainsi prêtées sont réputées constituer des revenus distribués imposables, sauf pour le contribuable à apporter la preuve contraire. Cette preuve contraire peut notamment résulter de la production d’un contrat de prêt antérieur ou concomitant à la mise à disposition des fonds et du respect des conditions de rémunération et de remboursement qu’il stipule. Mais la présomption de distribution ne vise que les sommes mises à disposition de leurs associés par des sociétés françaises et n’a pas son équivalent pour les sommes prêtée...