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Apport-cession et réinvestissement : la logique prime !

Publié le 18 juin 2021 à 11h35

Altitude Avocats

Dans une décision en date du 28 mai 20211, le Conseil d’Etat apporte d’intéressantes précisions sur la notion de « réinvestissement à caractère économique » susceptible de faire échec à la qualification d’abus de droit. Rendue pour l’application de l’article 150-0 B du CGI, cette décision pourrait éclairer la façon dont l’article 150-0 B ter du CGI devrait être interprété, à rebours de certaines pratiques de l’administration.

Par Eric Ginter,avocat associé, et Eric Chartier, avocat associé, Altitude Avocats.

Les faits étaient relativement simples. Au cours de l’année 2009, un père et son fils ont apporté à une SARL les titres qu’ils détenaient dans une société opérationnelle, pour une valeur de 1 022 000 euros. La plus-value d’apport, d’un montant de 943 000 euros, a été placée en sursis d’imposition. Quelques jours plus tard, la SARL a cédé à un tiers repreneur les titres reçus en apport.

Le produit de cession a été placé, pour l’essentiel, sur des comptes à terme. Une partie de ces comptes, à hauteur de 100 000 euros, a été nantie en vue de couvrir une garantie de passif dont était assortie la cession des titres. Une autre partie, 145 000 euros, a été nantie au profit de la banque qui a accordé un prêt à la SARL pour financer des investissements économiques. Enfin, une partie du prix de vente, soit la somme de 129 000 euros, a été consacrée au financement de projets photovoltaïques.

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration a estimé que dans les deux années suivant la vente, le produit de la cession était resté, principalement, investi sur des comptes à terme. Elle a donc considéré que la condition tenant au remploi du produit de cession dans des activités économiques faisait défaut, et a remis en cause le bénéfice du sursis d’imposition sur le fondement de l’abus de droit.

Après avoir perdu en première instance, les contribuables ont obtenu gain de cause devant la cour administrative d’appel de Lyon. Celle-ci a estimé que les fonds engagés par la SARL caractérisaient un remploi dans une activité économique, y compris celles nanties au profit de la banque pour la souscription d’un emprunt destiné à effectuer des réinvestissements.

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