Par un arrêt du 25 septembre 2013 (8e et 3e ss-sect., n° 356382, Sté Oddo et Cie), le Conseil d’Etat est venu affirmer l’absence de toute déduction extracomptable d’une provision reprise par la société bénéficiaire de l’apport, dès lors que cette provision a été prise en compte dans l’évaluation de l’apport et qu’elle constitue un élément du prix de l’apport.
Par Jean-Christophe Bouchard, avocat à la Cour, NMW avocats
En l’espèce, par une convention du 30 août 1997 avec effet rétroactif au 1er janvier de la même année, la société Banque Robeco (aux droits de laquelle vient la société Oddo et Cie) a bénéficié de la part de la société Groupe Robeco d’un apport partiel d’actif, placé sous le régime de droit commun.
Antérieurement à l’apport, la société apporteuse a constitué trois provisions, d’un montant de 22 943 237 francs, fiscalement non déductibles : provision pour licenciement, pour restructuration et pour modification de structure. Ces provisions ont été inscrites au passif du bilan de la société bénéficiaire de l’apport et ont fait l’objet de reprises au moment où les charges correspondantes ont été effectivement supportées par celle-ci.
A la suite d’une vérification de comptabilité de la société Banque Robeco, l’administration fiscale a remis en cause la déduction des provisions, par voie extracomptable, au titre des exercices de 1997 à 1999. Sur le fondement de la théorie jurisprudentielle du prix d’acquisition, le Conseil d’Etat a estimé que la société bénéficiaire de l’apport ne peut pratiquer aucune déduction extracomptable d’une reprise de provision constituée par une société apporteuse même si cette provision n’a pas été déduite par cette dernière.
On rappellera que selon la logique économique de la théorie du prix d’acquisition, la société absorbante ne peut déduire de son résultat les charges nées avant la fusion chez la société absorbée, dès lors que les dettes nées chez...