L’utilisation par des personnes physiques résidentes de France de sociétés étrangères destinées à détenir leur patrimoine mobilier et à en thésauriser les revenus leur permet d’en reporter l’imposition jusqu’à leur redistribution par ces structures interposées, leur liquidation ou leur revente.
L’effet d’optimisation fiscale est augmenté lorsque la société étrangère interposée est faiblement ou pas imposée. Pour lutter contre ces pratiques, l’article 123 bis du CGI dispose que les résidents français détenant une participation d’au moins 10 % dans une telle société étrangère sont soumis à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus mobiliers, à raison de leur quote-part non encore distribuée des bénéfices de la société interposée, lorsque le patrimoine de celle-ci est principalement composé de valeurs mobilières, créances, dépôts ou comptes courants et qu’elle bénéfice d’un régime fiscal privilégié. Cette dernière condition, définie par référence à l’article 238 A du CGI, est remplie dès lors que la société étrangère supporte une charge fiscale inférieure à 60 % de celle que supporterait une société française soumise à l’impôt sur les sociétés et disposant des mêmes actifs et revenus. Il convient donc, afin d’apprécier le caractère privilégié du régime fiscal d’une telle société étrangère interposée, de déterminer son résultat fiscal en faisant application des règles d’assiette de l’impôt sur les sociétés français et d’en déduire une cotisation théorique d’impôt à comparer à la charge fiscale effectivement supportée à l’étranger. Par une décision de février 2020 (n° 17VE02562), la cour administrative d’appel de Versailles avait jugé de f...