Appelée à se prononcer sur la conventionnalité du barème Macron, c’est-à-dire sur sa compatibilité au regard de normes internationales, la Cour de cassation, saisie pour avis, a, rappelons-le, validé sans réserve le 17 juillet 2019 la conformité de l’article L. 1235-3 du Code du travail qui vise à assurer la réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse en fonction d’un plancher et d’un plafond d’indemnisation fixés en fonction de l’ancienneté du salarié.
Par Véronique Lavallart, avocate associée, Barthélémy Avocats
Bien que ces avis soient sans effet contraignant, d’aucuns espéraient qu’ils mettraient un terme aux divisions qui s’étaient élevées au cours des derniers mois. En effet, à l’occasion d’une quinzaine de jugements qui avaient fait grand bruit, plusieurs conseils de prud’hommes avaient écarté les plafonds d’indemnisation, au motif que le référentiel d’indemnisation était contraire à deux textes internationaux ratifiés par la France, la convention n° 58 de l’Organisation internationale du travail (OIT) et l’article 24 de la Charte européenne, qui prévoient le principe d’une indemnité adéquate et d’une réparation appropriée.
Tel n’a pourtant pas été le cas et dès le 22 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Grenoble, statuant en sa formation de départage, décidait d’adopter une position divergente, en déclarant le barème Macron contraire à ces normes. Au cas d’espèce, le conseil de prud’hommes, après avoir jugé le licenciement d’une salariée, justifiant d’une ancienneté de 11 ans et âgée de 55 ans, sans cause réelle et sérieuse, lui alloue une indemnité de 35 000 euros nets, alors que sur la base du barème, l’indemnisation ne devait pas excéder au plus 23 000 euros environ (n° 18/000267). C’est également en ce sens qu’a statué la formation de départage du conseil de prud’hommes de Troyes, dans un jugement du 29 juillet 2019 (n° 18/000169).
Ainsi, les avis de la Cour de cassation ne feraient pas obstacle à ce que dans les cas particuliers le justifiant, le barème soit écarté.
Aussi les premières décisions de cour d’appel qui devaient être rendues le 25 septembre 2019 étaient-elles particulièrement attendues. Si la cour d’appel de Paris a prorogé sa décision au 30 octobre dernier, la cour d’appel de Reims (n° 19/0003) s’est quant à elle prononcée.