L’article 155 A du CGI est à nouveau sur le devant de la scène dans une affaire jugée par le Conseil d’Etat le 12 octobre 20181. Il s’agissait, cette fois encore, de contribuables domiciliés en dehors de France, et le Conseil d’Etat apporte à cette occasion des précisions intéressantes.
Par Eric Ginter, avocat associé, et Eric Chartier, avocat associé, Altitude Avocats
Rappelons que l’article 155 A vise à lutter contre les schémas par lesquels une personne physique, prestataire de service, facture ses prestations non pas à titre personnel mais par l’intermédiaire d’une société interposée, établie en dehors de France. Cet article est applicable aussi bien aux personnes physiques domiciliées en France qu’aux personnes physiques domiciliées en dehors de France.
Dans ce dernier cas, l’article 155 A ne s’applique qu’à la condition que le contribuable exerce ses prestations en France. Le simple fait que le bénéficiaire de la prestation soit situé en France est insuffisant, et la preuve d’une telle activité doit d’abord être apportée par l’administration fiscale2. Dans l’affaire commentée, il s’agissait d’une société française, détenue à 100 % par un résident suisse, qui avait versé des rémunérations à une société suisse, également détenue par le même contribuable. Ces sommes rémunéraient des prestations techniques et commerciales réalisées à titre personnel par le contribuable, personne physique. Il est à noter que ces prestations étaient réalisées à titre personnel par le contribuable lorsqu’il résidait en France, et celles-ci ont été ensuite facturées par une société suisse à la suite du transfert du domicile fiscal du contribuable dans ce pays.
L’administration fiscale a estimé que ce schéma entrait dans le champ des dispositions de l’article 155 A du CGI et a assujetti à l’impôt sur le revenu le contribuable suisse. Ces rappels ont été...