Une clause prévoyant la compensation entre des sommes dues par le cessionnaire au cédant, au titre d’une clause d’earn-out etdes sommes qui seraient dues par le cédant au cessionnaire, au titre de la mise en jeu d’une garantie de passif, est nulle dès lors que l’accord du cédant était nécessaire à l’effet de mettre en œuvre la garantie de passif.
Par Faustine Carrière, avocat, STC Partners
Un bref rappel des faits s’impose : les époux X (les «Cédants») cèdent les parts et actions qu’ils détiennent dans le capital de deux sociétés aux sociétés JCM et Domaine Paul MAS (les «Cessionnaires»). Au titre de cette cession, sont convenus dans le protocole, un complément de prix, d’un montant déterminé, au profit du Cédant et une garantie de passif au profit du Cessionnaire, le protocole prévoyant également expressément que les sommes «définitivement» dues au Cessionnaire au titre d’une réclamation pourraient s’imputer sur le complément de prix.
Se prévalant d’un certain nombre de motifs justifiant, d’après eux, la mise en jeu de la garantie de passif, les Cessionnaires refusent de verser aux Cédants le complément de prix. Ces derniers intentent alors une action en référé et obtiennent le versement d’une provision égale au complément de prix.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel pour absence de base légale, cette dernière n’ayant pas recherché si la subordination de l’effet suspensif de la procédure de garantie de passif sur le paiement du complément de prix à l’accord des Cédants sur l’existence et le montant de la réclamation invoquée par les Cessionnaires, ne présentait pas un caractère potestatif.
L’arrêt du 20 mars 2014 est intéressant dans la mesure où il est fréquent que cohabitent dans la même opération de cession un complément de prix et une garantie de passif. A cette occasion, et essentiellement dans un souci de simplification des flux...