L’article L. 3312-5 du Code du travail prévoit que les accords d’intéressement doivent être conclus pour une durée de trois ans.
Par Jean-Marc Lavallart, Lavallart Avocats Associés.
En outre, il est possible de prévoir leur tacite reconduction mais dans ce cas, celle-ci ne s’imposera que si aucune des parties à l’accord ne demande sa «renégociation» dans les trois mois précédant la date d’échéance de celui-ci. Il faut également rappeler que pour ouvrir droit aux exonérations de charges sociales, l’accord d’intéressement doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet. L’accord doit ensuite nécessairement faire l’objet d’un dépôt auprès de la Direccte (direction régionale, placée auprès du Préfet de région, destinée notamment à favoriser le développement des entreprises et de l’emploi et à améliorer la qualité du travail et des relations sociales) compétente dans un délai de quinze jours suivant cette date limite.
L’accord d’intéressement peut être modifié par voie d’avenant qui doit alors être conclu par l’ensemble des parties signataires et faire également l’objet d’un dépôt selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même. Il importe donc d’être vigilant sur les modalités de dépôt, les contrôles de l’Urssaf étant particulièrement rigoureux sur le respect de ces formalités.
Par un récent arrêt du 22 janvier 2015, la chambre civile de la Cour de cassation a rappelé leur importance. Il s’agissait d’une entreprise qui avait fait l’objet d’un redressement par l’Urssaf au motif que l’avenant qu’elle avait conclu avec les partenaires sociaux n’avait pas été déposé dans le...