A l’occasion d’une décision Havas du 12 juillet dernier, le Conseil d’Etat vient de livrer une analyse inédite des conditions dans lesquelles une entreprise peut légitimement acquérir les titres d’une filiale pour un prix qui excède leur valeur intrinsèque «isolée».
Par Vincent Agulhon, avocat associé, Darrois Villey Maillot Brochier
C’est à l’occasion d’un reclassement ultérieur au sein du groupe, mais à l’étranger, des titres de filiale considérés que s’était noué le contentieux fiscal : la société française avait acquis les titres de diverses filiales-cibles, puis les avait ultérieurement reclassés par transfert à des filiales étrangères préexistantes par voie de cessions et d’apports. Les valeurs retenues pour ces opérations de reclassement intragroupe étaient initialement critiquées par l’administration fiscale qui les considérait sous-évaluées. On sait en effet que les services de vérification ont une forte tendance à remettre en cause les valeurs retenues pour les opérations intragroupes sur titres. Le premier angle d’attaque employé par l’administration, à savoir l’article 57 du CGI, qui permet la correction des transferts indirects de bénéfices à l’étranger, n’avait pas convaincu les juges de première instance car les valeurs retenues pour les opérations de reclassement ne s’écartaient pas des valeurs réelles des filiales-cibles. Dans un second temps, l’administration avait invoqué l’article 38-2e du CGI, lequel définit le résultat imposable comme la variation de l’actif net de l’entreprise au cours de l’exercice : selon l’administration, le prix payé à l’origine par Havas pour acquérir les filiales-cibles était constitué non seulement par leur valeur réelle de l’époque mais également d’une «survaleur..