La Cour EDH réaffirme que, dans certaines circonstances, un contribuable peut refuser de répondre aux demandes de l’administration fiscale, notamment quand cela peut conduire celle-ci à faire application de sanctions, pénales ou non.
Le contrôle fiscal se résume bien souvent à une confrontation entre les informations données par un contribuable avec celles que détient administration fiscale.
L’étendue du droit de communication de celle-ci conditionne donc pour une large part l’efficacité des contrôles.
C’est pourquoi le refus de répondre aux demandes de l’administration peut conduire à l’application de sanctions : à l’issue du contrôle, le service pourra appliquer des sanctions (majorations de droits notamment), voire déclencher des poursuites pénales.
Dans cette perspective, l’exercice du droit de communication, quand il peut donner lieu à l’application de sanctions, entre bien dans le champ de l’article 6 § 1 de la Convention EDH qui garantit le droit à un procès équitable.
Ce texte autorise notamment une personne à ne pas s’auto-incriminer en fournissant aux autorités des informations susceptibles de se retourner contre elle (« nemo tenetur se ipsum accusare »).
En plusieurs occasions3, la Cour EDH a eu l’occasion de se prononcer sur l’étendue des droits dont peuvent se réclamer les contribuables vis-à-vis des administrations fiscales en pareilles circonstances.
La jurisprudence de la Cour EDH rendue en cette matière distingue deux types de documents et d’informations.
Dans la première catégorie, entrent les informations dont l’administration connaît l’existence et dont elle peut présumer qu’elles ont été nécessaires aux intéressés pour remplir l’ensemble de leurs obligations fiscales.
Ainsi que l’observe la Cour EDH, pour assurer que l’impôt soit correctement établi, il est indispensable que l’administration puisse requérir des informations sur les revenus et le patrimoine des contribuables, y compris en faisant usage de mesures coercitives, alors même que cela pourrait conduire à l’application de sanctions.
Les intéressés ne sont alors pas fondés à opposer aux services leur « droit au silence ».
Dans la seconde catégorie entrent les informations dont l’administration soupçonne l’existence mais auxquelles elle n’a pas directement accès.
Dans ce cas, les demandes formulées par le service ont en réalité pour objet de conforter un éventuel soupçon de fraude ou de manquement.
Pour la Cour EDH, de telles demandes peuvent s’apparenter à des « fishing expeditions » qui, comme on le sait, sont prohibées en matière d’échange d’informations entre les autorités fiscales de différents Etats.
En pareilles circonstances, le contribuable visé par de...