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Avoir recours à une entreprise d’intérim indélicate peut entraîner le paiement solidaire des impôts et pénalités dus par la société d’intérim

Publié le 26 mai 2023 à 11h00

CMS Francis Lefebvre Avocats    Temps de lecture 3 minutes

Les fiscalistes l’oublient souvent mais le Code du travail prévoit que lorsqu’une société recourt aux services d’un prestataire, elle doit vérifier, lors de la conclusion du contrat et périodiquement jusqu’à la fin de son exécution, que son cocontractant s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221- 5 du Code du travail, incluant notamment les déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement de ces cotisations.

Par Emmanuelle Féna-Lagueny, avocate counsel, CMS Francis Lefebvre

Si cette vérification n’est pas faite, la combinaison entre les règles du Code du travail (art. L. 8222-2 et s.) et du CGI (art. 1724 quater) peut conduire à rendre le donneur d’ordre solidairement responsable du paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus au Trésor public ou aux organismes de protection sociale par le prestataire. Cette règle, rappelée par le Conseil d’Etat dans une décision du 5 juillet 2022 (n° 458293), trouve une nouvelle application dans le cas d’une société qui avait fait appel à une société d’intérim. Mauvais choix, car la société d’intérim en question ayant fait l’objet de procès-verbaux pour travail dissimulé, l’administration fiscale a fait jouer, à l’égard de son donneur d’ordre, la solidarité de paiement précitée. Le Conseil d’Etat, dans la décision du 22 mars 2023, n° 456631, limite l’application de cette solidarité en fixant comme règle que le donneur d’ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications requises par le Code du travail, y compris celle de l’authenticité de l’attestation prévue à l’article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale émanant de l’Urssaf (dite « attestation de vigilance ») remise par son cocontractant, lorsqu’il s’est fait remettre par ce cocontractant les documents qu’énumère l’article D. 8222-5 du même Code. Il n’écarte cette présomption que dans les deux cas suivants :

– existence d’une discordance entre les déclarations mentionnées sur ces documents et les informations dont le donneur d’ordre pouvait avoir connaissance ;

– ou, s’agissant de l’authenticité de l’attestation dite « de vigilance » prévue par le Code de la sécurité sociale, si l’administration établit que celle-ci n’émane pas de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions dues par le cocontractant.

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