Selon l’administration fiscale, l’apport des titres résultant de l’exercice de BSPCE doit donner lieu à une imposition immédiate du gain d’acquisition, comme s’il s’agissait d’une cession, ce qui paraît toutefois contestable.
Selon l’article 163 bis G du CGI, les entreprises qui respectent certaines caractéristiques peuvent attribuer à leurs dirigeants et salariés des bons permettant à ceux-ci d’acquérir des parts ou actions à un prix déterminé lors de l’attribution des bons.
Une fois ceux-ci exercés, les bénéficiaires pourront céder ces titres à la valeur qu’ils ont acquise, réalisant ainsi une plus-value de cession qui, selon le premier alinéa de ce texte, sera « imposée dans les conditions prévues à l’article 150-0 A et aux 1 et 2 de l’article 200 A ».
Ces deux textes déterminent les conditions d’imposition des valeurs mobilières :
– les articles 150-0 A et suivants définissent les modalités d’imposition des valeurs mobilières et, notamment, les conditions dans lesquelles l’imposition des plus-values y afférentes peut être différée en cas d’échange de titres (art. 150-0 B et suivants) ;
– l’article 200 A détermine les taux d’imposition de ces plus-values (taux forfaitaires de 12,8 % ou barème progressif).
Les BSPCE confèrent à leurs titulaires un droit de souscrire des parts et actions de la société qui les émet. Ils sont attribués nominativement et ne sont pas cessibles. Ce ne sont donc pas des valeurs mobilières.
Il en va autrement des titres qui sont créés lors de l’exercice des bons, dont l’émission doit être autorisée par l’assemblée générale extraordinaire des associés dans les conditions de droit commun.
On pourrait donc légitimement en déduire que ces titres doivent suivre le régime général applicable aux valeurs mobilières, notamment pour ce qui concerne les gains susceptibles d’en être retirés.
L’administration fiscale entend toutefois adopter un point de vue différent, en précisant notamment que les titres émis à l’issue de l’exercice des BSPCE ne peuvent être inscrits ni sur un plan d’épargne entreprise (PEE) ni sur un plan d’épargne en actions (PEA)2.
Ceci s’explique sans doute par le fait que l’administration considère que « les BSPCE sont attribués à des salariés ou des dirigeants de sociétés en considération de leurs fonctions salariées ou de leur qualité de mandataire social ».