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Le rachat d’actions par une société non cotée

Ça devient possible

Publié le 20 juin 2014 à 17h30

Faustine Carrière et Eléonore Gaulier

Un décret du 26 mai 2014 rend finalement possible le rachat par une société non cotée de ses propres actions en précisant les conditions de fixation du prix d’acquisition devant figurer dans le rapport de l’expert indépendant.

Par Faustine Carrière, avocat et t Eléonore Gaulier, avocat, STC Partners.

La loi de finances rectificative pour 2012 du 14 mars 2012 a ouvert la possibilité, pour les sociétés non cotées, de procéder au rachat de leurs actions sous réserve de certaines conditions. Ce dispositif prévu à l’article L. 225-209-2 du Code de commerce était subordonné à l’adoption d’un décret devant préciser notamment les conditions de détermination du prix de rachat des actions concernées. Il aura fallu attendre le 26 mai 2014 pour que l’article précité devienne applicable. En effet, le décret n° 2014-543 vient enfin préciser les conditions d’établissement du rapport de l’expert indépendant sur la valeur du prix de rachat et rend désormais ce dispositif applicable.

1. Rappel de l’extension des possibilités de rachats d’actions pour les sociétés non cotées depuis la loi du 14 mars 2012

Outre les cas de rachat de leurs propres actions par les sociétés non cotées intervenant (i) dans le cadre d’une réduction de capital non motivée par des pertes (ii) en vue de l’attribution aux salariés et dirigeants dans certains cas précis, ou (ii) suite à un refus d’agrément, l’assemblée générale des sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, pouvait, en théorie du moins, autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à acheter les actions de la société, pour les offrir ou les attribuer comme suit :

1) dans l’année de leur rachat, l’attribution aux salariés de la société dans le cadre de leur participation aux résultats de l’entreprise, dans la limite de 10 % du capital de la société ;

2...

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