Le tribunal administratif de Montreuil a rendu une décision en faveur d’une caisse de retraite allemande qui apporte des précisions intéressantes dans l’abondant contentieux qui oppose les caisses de retraite étrangères à l’administration fiscale.
Par Alexandre Lagarrigue, avocat associé et Britta Hardeck, avocat, Clifford Chance.
A la suite de l’arrêt Stichting Unilever Pensioenfonds du 13 février 2009, dans lequel le Conseil d’Etat a jugé que les organismes sans but lucratif (OSBL) étrangers et notamment les caisses de retraite, ne doivent pas être traités plus défavorablement que les OSBL français, la loi de finances rectificative pour 2009 a aligné à 15 % le taux de l’imposition des dividendes perçus par des OSBL établis en France et le taux de la retenue à la source applicable aux dividendes de source française versés à des organismes similaires établis dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Pour bénéficier de ce taux réduit, les OSBL étrangers doivent fournir à leur établissement payeur une attestation, délivrée par l’administration fiscale au vu d’un questionnaire très détaillé, dans lequel l’organisme étranger doit démontrer qu’il respecte les critères de non-lucrativité de droit français et notamment le caractère désintéressé de sa gestion.
Le caractère désintéressé suppose, outre l’absence de distribution de bénéfice, que la gestion et l’administration de l’organisme soient assurées de manière bénévole (sous réserve d’une tolérance administrative pour les rémunérations n’excédant pas les ¾ du SMIC). En outre, pour les organismes dont les ressources sont suffisantes, le CGI prévoit un régime dit des «grandes associations», permettant de rémunérer au maximum trois dirigeants à hauteur de 112 644 euros (plafond applicable en 2014). Dans le cadre de l’affaire jugée par le TA de...