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Société mère

Carry-back de déficits et convention d’intégration fiscale

Publié le 10 mars 2017 à 12h24    Mis à jour le 29 avril 2021 à 14h26

Vincent Agulhon, Darrois Villey Maillot Brochier

Dans un groupe d’intégration fiscale, les règles de report des déficits sont appliquées par la seule société mère à raison du déficit d’ensemble dégagé par l’ensemble des sociétés membres du groupe.

Par Vincent Agulhon, avocat, Darrois Villey Maillot Brochier

Les filiales considérées isolément ne sont pas titulaires des déficits qu’elles génèrent et qui sont transmis au groupe pour participer à la formation du résultat d’ensemble. Lorsque ce dernier est déficitaire, la société mère – et elle seule – peut reporter ce déficit d’ensemble en avant pour imputation sur les futurs bénéfices d’ensemble, ou opter pour leur report en arrière et leur imputation sur le bénéfice d’ensemble de l’exercice précédent. La créance de carry-back qu’elle constate à cette occasion peut être utilisée en paiement de l’IS dû par le groupe au titre d’exercices postérieurs ou remboursée à l’issue d’une période de cinq ans faute d’avoir été utilisée plus tôt.

C’est cette option pour le report en arrière du déficit d’ensemble du groupe intégré constaté en 2004 qui avait été formulée par la SAS Airbus, société mère d’un groupe d’intégration fiscale. La société avait alors constaté une créance de carry-back correspondant à l’excédent d’impôt que cette imputation avait fait apparaître, selon les règles alors en vigueur, au titre des trois exercices bénéficiaires précédant l’exercice déficitaire. Constatant que le déficit et les bénéfices antérieurs d’imputation provenaient dans une large mesure de l’exploitation de la filiale intégrée SAS Airbus France, les deux sociétés ont décidé, dans le cadre de la répartition de la charge d’impôt au sein du groupe, de procéder comme si Airbus France avait elle-même exercé, au titre de son résultat individuel, l’option pour...

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