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CDD multi-remplacements : le nouveau décret vient de paraître

Publié le 21 avril 2023 à 11h00

Barthélémy Avocats    Temps de lecture 5 minutes

Ce dispositif qui permet de ne conclure qu’un seul contrat à durée déterminée ou un seul contrat de travail temporaire pour remplacer plusieurs salariés, a déjà existé de 2019 à fin 2020 sous forme expérimentale. Cette première phase n’avait toutefois pas pu être concluante compte tenu de la crise sanitaire liée à la Covid-19.

Par Mehdi Caussanel-Haji, avocat associé, et Olivia Houy-Boussard, avocate collaboratrice, Barthélémy Avocats

La loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi a donc réactivé cette expérimentation et le décret visant les secteurs d’activité autorisés vient d’être publié (décret 2023-263 du 12 avril 2023, publié au JO du 13 avril 2023).

L’expérimentation est prévue pour une durée de deux ans à compter du lendemain de la publication du décret soit jusqu’au 14 avril 2025 et étendue à de nouveaux secteurs.

Il y a désormais 66 conventions collectives visées (contre 51 lors de la précédente phase d’expérimentation) dont :

– la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire ;

– la convention collective du commerce alimentaire non spécialisé (anciennement CCN du commerce de détail des fruits et légumes, de l’épicerie, des produits laitiers) ;

– la convention collective nationale de l’hospitalisation privée ;

– la convention collective relative aux établissements médico-sociaux de l’Union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux ;

– la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif ;

– la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;

– la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés ;

– la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile ;

– la convention collective nationale des entreprises de services à la personne ;

– la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement ;

– la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires ;

– la convention collective nationale des commerces de gros de l’habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet ;

– la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles ;

– la convention collective nationale de l’esthétique-cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie ;

– la convention collective nationale de la plasturgie ;

– la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie ;

– la convention collective nationale de la pâtisserie ;

– la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire ;

– la convention collective nationale de l’habitat et du logement accompagnés ;

– la convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons ;

– la convention collective nationale de l’industrie laitière ;

– la convention collective nationale des coopératives laitières ;

– la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés ;

– la convention collective nationale des entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes ;

– la convention collective nationale des industries de la transformation des volailles ;

– la convention collective nationale des cinq branches industries alimentaires diverses.

Les entreprises relevant de ces champs d’application matériels pourront déroger à la règle selon laquelle un CDD ou un contrat de mission doit être conclu pour chaque remplacement de salarié. Elles pourront donc recourir à un seul CDD ou contrat de mission pour remplacer plusieurs salariés absents soit simultanément, soit successivement.

Concrètement, cela signifie que pendant les périodes de congés, un seul contrat peut être conclu et couvrir par exemple la période du 1er juillet au 31 août pour remplacer successivement X du 1er au 15 juillet puis Y du 16 juillet au 31 juillet puis Z du 1er août au 20 août et W du 21 août au 31 août : cela facilite le suivi administratif et évite de devoir faire un contrat pour chaque remplacement (CDD de multi-remplacements successifs).

Il est également possible d’envisager de conclure un seul CDD pour remplacer deux salariés à temps partiel absents simultanément (exemple : remplacement de X étudiant travaillant 15 heures et de Y travaillant 20 heures ou remplacement de X étudiant travaillant 15 heures et de Y travaillant 26 heures soit 41 heures).

Bien évidemment cette souplesse accordée dans la gestion des CDD ne peut pas conduire à ce que le CDD multi-remplacements ait pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un poste lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

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