Une EURL a cédé un bien de son actif circulant à son associé. Le prix de cession étant regardé comme minoré par l’administration, le redressement a entraîné la reconnaissance de l’existence d’un avantage occulte taxable entre les mains de l’associé (CGI, art. 111, c).
Jusqu’alors, rien de nouveau. Mais la décision du Conseil d’Etat sur cette affaire (CE, 25 octobre 2023, n° 466532), si elle a bien trait à la qualification de l’avantage occulte, comporte de façon implicite un enseignement en matière d’acte anormal de gestion.
On le sait, un avantage occulte est caractérisé lorsqu’il existe une intention, pour la société, d’octroyer, et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession. Or, les modalités de preuve d’une telle libéralité en présence d’une cession d’actif à prix minoré ont été précisées par la jurisprudence relative à l’acte anormal de gestion, laquelle distingue selon la nature des actifs en cause :
- lorsque l’actif cédé à prix minoré est une immobilisation, l’acte anormal de gestion est présumé lorsque le prix est significativement inférieur à sa valeur vénale (CE, plén. fiscale, 21 décembre 2018, n° 402006, Sté Croë Suisse) ;
- lorsque l’actif cédé à prix minoré est un élément d’actif circulant, une décision du 4 juin 2019 (n° 418357) paraissait aboutir au résultat contraire. Le Conseil d’Etat avait en effet estimé que la cour aurait dû rechercher si la société, qui avait réalisé à bref délai une marge commerciale de 20 %, s’était délibérément appauvrie à des fins étrangères à son intérêt.
Dans l’affaire ici commentée, le contribuable tirait argument de cette dernière solution car la cession réalisée portait sur un actif circulant, avec une marge de 20 %, ce qui selon lui devait mécaniquement conduire à reconnaître l’absence d’intention libérale et donc à écarter la qualification d’avantage occulte.