Dans une décision du 26 avril dernier, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la façon dont, en cas de cession d’actions par un couple marié sous le régime de la communauté universelle, il convient d’apprécier le respect des conditions d’application de l’abattement pour départ en retraite fixé par les dispositions de l’article 150-0 D ter du CGI1.
Dans cette affaire, deux époux mariés sous le régime de la communauté universelle avaient cédé l’ensemble des actions qu’ils détenaient dans une société et l’administration fiscale avait remis en cause l’abattement pour départ en retraite qu’ils avaient appliqué à la plus-value de cession ainsi réalisée.
L’administration considérait en effet que le mari, en retraite depuis environ dix ans à la date de la cession des actions, n’avait pas rempli l’ensemble des conditions fixées par l’article 150-0 D ter, et en particulier la condition relative à l’exercice effectif de fonctions de direction normalement rémunérées au sein de la société et celle relative à la cessation de toute fonction au sein de cette société dans les deux années suivant ou précédant la cession.
Considérant que seul cet époux avait la qualité de cédant des titres, l’administration avait refusé l’application de tout abattement pour départ en retraite, alors même que l’épouse respectait à son niveau les conditions fixées par le CGI pour en bénéficier.
Le dispositif applicable à l’époque des faits permettait de réduire la plus-value de cession d’un abattement d’un tiers par année de détention (des titres cédés) au-delà de la cinquième, conduisant à une exonération de la plus-value sur les titres cédés au-delà de huit ans.