Le classement des titres en titres de participation est une décision lourde d’enjeux au regard des conséquences fiscales qui lui sont attachées (régime fiscal des provisions pour dépréciation et des plus ou moins-values de cession) devant être prise par les entreprises au moment de leur acquisition.
Si la comptabilisation se révèle toutefois erronée, l’inscription originelle peut être corrigée par le contribuable, sous réserve toutefois qu’il ne s’agisse pas d’une erreur comptable délibérée.
L’arrêt en date du 13 décembre 2023 rendu par la cour administrative d’appel de Paris (CAA Paris 13-12-2023 n° 22PA00602, Sté Vivendi) en apporte une parfaite illustration.
Il permet de revenir sur les règles relatives à la qualification des titres de participation et d’exposer les conséquences fiscales liées à la correction d’une erreur comptable délibérée.
1. Rappel des règles relatives à la qualification des titres de participation
Les règles comptables et fiscales sont en parfaite connexion en ce qui concerne le classement des titres de participation, de sorte que la qualification fiscale revient très généralement à en apprécier les critères comptables.
1.1. Sur la définition comptable des titres de participation
Constituent des titres de participation les droits détenus dans le capital d’autres personnes morales, qui en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l’activité de la société détentrice (PCG art. 221-3 ; C. com. art. R. 123-184).
Selon la définition du PCG de 1982, reproduite dans le recueil des normes comptables françaises de l’ANC, les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle.
Cette définition est par ailleurs reprise par une jurisprudence constante en la matière (en ce sens : CE 20-5-2016 n°392527, min. c/ Selarl L et CE 22-7-2022 n° 449444, Sté Areva).
Etant précisé que ces critères de qualification, à savoir l’utilité des titres ainsi que l’influence ou le contrôle sur la société émettrice, doivent être appréciés (et démontrés) par les entreprises au moment de l’acquisition des titres.
1.2. Sur la définition fiscale des titres de participation
Répondent à la définition fiscale des titres de participation, les parts ou actions qui revêtent ce caractère sur le plan comptable (CGI art. 39, 1-5° 18e al., art. 219, I-a ter et 219, I-a quinquies).
Certains titres n’ayant pas la nature comptable de titres de participation bénéficient tout de même de la qualification fiscale de titres de participation lorsqu’ils sont inscrits à une subdivision spéciale du compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.