La clause anti-abus de la directive mère-fille ne s’applique pas à une société dont la création répond au besoin d’organisation juridique et de promotion du développement international du groupe, et qui exerce une activité de prestations de service au profit des filiales qui exploitent des magasins sous l’enseigne du groupe et dispose des personnels et du matériel lui permettant de réaliser ses activités.
C’est ce qu’a récemment jugé la cour administrative d’appel de Lyon (CAA Lyon 13 janvier 2022 n° 19LY03610, SASU Finalgro) à propos d’une SASU française, détenue en totalité par une société de droit luxembourgeois, elle-même détenue à 92 % par deux personnes physiques résidentes suisses. La SASU avait distribué des dividendes à la société luxembourgeoise sans prélever aucune retenue à la source.
1. L’administration invoquait la clause anti-abus…
L’administration fiscale a estimé que les distributions en cause étaient passibles de la retenue à la source de l’article 119 bis, 2 du CGI dès lors qu’elles entraient dans le champ d’application de la clause anti-abus de l’article 119 ter, 3 du même code. Pour justifier le redressement, l’administration soutenait qu’aucune raison économique, commerciale ou stratégique ne justifiait de l’implantation de la holding au Luxembourg, et que son activité concernait des magasins d’exploitation implantés quasi exclusivement en France, ainsi que des filiales françaises ou des filiales dont l’activité consistait à exploiter des sociétés françaises. L’administration soutenait également que les conventions de services conclues par la société holding avec certaines de ses filiales ne lui procuraient que de faibles revenus au regard des dividendes perçus et distribués, qu’elle n’employait que peu de salariés, que ses immobilisations étaient peu nombreuses et que le montant de ses frais généraux n’était pas important.
2. … mais la cour a jugé que la preuve d’un montage artificiel n’était pas apportée
Se fondant sur les éléments de fait issus de l’instruction, la cour administrative...