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Contrat de travail

Clause de non-concurrence et mobilité intragroupe

Publié le 5 octobre 2018 à 16h09

Jean-Marc Lavallart, Barthélémy Avocats

En l’absence de dispositions légales, la jurisprudence a progressivement élaboré les conditions de validité des clauses de non-concurrence. Leur objet est d’empêcher un ex-salarié d’exercer une activité qui pourrait porter préjudice à son ancienne entreprise. Une telle clause doit nécessairement être prévue par le contrat de travail et/ou par la convention collective applicable. Quant aux conditions de leur validité, la Cour de cassation exige que les conditions suivantes soient remplies : «être indispensables à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, être limitées dans le temps et dans l’espace, tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié et prévoir l’obligation pour l’entreprise de verser une contrepartie financière».

Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats

Un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 29 janvier 2014 avait apporté des précisions sur le devenir d’une clause de non-concurrence en cas de mutation dans le cadre d’un groupe de sociétés. Il s’agissait d’un salarié qui avait été engagé par une première société, son contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence d’une durée de deux années. Son contrat avait ensuite été rompu sous la forme d’un protocole d’accord et il avait été engagé dès le lendemain par une autre société du groupe, son nouveau contrat prévoyant également une clause analogue. Suite à la rupture de son contrat avec cette seconde société qui l’avait libéré de la clause de non-concurrence, il avait saisi la juridiction prud’homale pour demander le versement de la contrepartie financière en considérant que son employeur avait laissé passer le délai au-delà duquel il pouvait le libérer de celle-ci ; en outre, il demandait le versement de la contrepartie financière prévue dans son contrat initial, son premier employeur ne l’en ayant pas libéré au moment de la rupture de la relation contractuelle. La cour d’appel l’avait débouté de la première demande en retenant que dans le cas où le contrat de travail était rompu sous la forme de convention de rupture conventionnelle, le délai de quinze jours qui était fixé dans le contrat de travail de l’intéressé suivant la première présentation de la notification de ...

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