La clause de non-concurrence est licite sous réserve du respect de certaines conditions. Tout d’abord, elle doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise.
Ensuite, elle doit être limitée dans le temps et dans l’espace et tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié1. Enfin, depuis un arrêt du 10 juillet 20022, la clause de non-concurrence doit être assortie d’une contrepartie financière. Sans contrepartie, ou en présence d’une contrepartie dérisoire, elle sera déclarée nulle3.
La contrepartie financière doit être prévue par le contrat de travail ou par la convention collective dès lors que le contrat s’y réfère expressément4. La Cour de cassation a considéré qu’une clause ne peut minorer le montant de la contrepartie financière ou l’exclure en fonction du mode ou des circonstances de la rupture du contrat5. Elle vient de confirmer sa position dans un arrêt du 18 janvier 2018.
En l’espèce, la convention collective des experts-comptables prévoyait des modalités quant à la contrepartie financière des clauses de non-concurrence, mais n’envisageait que les hypothèses de licenciement et de démission. Le salarié ayant signé une rupture conventionnelle se prévalait de la contrepartie financière prévue par la convention collective. Les juges du fond avaient estimé qu’à défaut de prévoir le versement d’une contrepartie financière en cas de rupture conventionnelle, la clause de non-concurrence était illicite. Dès lors, selon la cour d’appel, le salarié ne pouvait s’en prévaloir et l’employeur devait être condamné à lui verser des dommages-intérêts en raison du préjudice subi.
La Cour de cassation censure la solution de la cour...