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Implantation à l'étranger

Clause de sauvegarde générale de l'article 209 B du CGI

Publié le 22 octobre 2013 à 10h28    Mis à jour le 12 novembre 2013 à 11h51

Stéphane Austry

La cour administrative d'appel de Versailles adopte une approche pragmatique de la charge de la preuve de l'objectif non fiscal de l'implantation à l'étranger.

L'article 209 B du CGI permet à l'administration, sous certaines conditions, de soumettre une société française à l'impôt sur les sociétés, à proportion de sa part de capital, sur les résultats que réalisent ses filiales étrangères qui jouissent localement d'un régime fiscal privilégié.

1. Clarification, par le Conseil d'Etat, de la clause de sauvegarde générale

Par plusieurs décisions de la fin de 2012 (notamment CE, 28 novembre 2012, n° 338682 et n° 341128, et CE, 26 décembre 2012, n° 349070, et n° 349071), le Conseil d'Etat a conféré un effet utile à la clause de sauvegarde dite «générale», par opposition à la clause dite «automatique» qui présume les dispositions de l'article 209 B non applicables en cas d'activité industrielle ou commerciale effective sur le marché local (ou, pour reprendre la terminologie du texte actuellement en vigueur, une activité exercée dans l'Etat à régime fiscal privilégié où est établie l'entité).

Pour le Conseil d'Etat, la clause de sauvegarde générale figurant au 1er alinéa du II de l'article 209 B s'applique «si l'entreprise démontre... que l'implantation de la filiale, détenue directement ou indirectement, dans un pays à régime fiscal privilégié n'a pas, pour la société mère, principalement pour objet d'échapper à l'impôt français». Cette interprétation a permis d'adapter le texte de loi aux situations qui ont vocation à être visées par le dispositif. Contrairement à ce que le texte de loi laissait penser avant l'intervention du Conseil d'Etat, l'important est en effet l'objet d'une implantation (et non son effet) et le fait de chercher à échapper à l'impôt français (et non à un impôt étranger).

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