Par Arnaud Reygrobellet, avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats
Il est assez fréquent que, dans une promesse de vente (le plus souvent), d’achat, voire dans une promesse synallagmatique, portant sur un immeuble ou des droits sociaux, soit insérée une clause dite de substitution. Par cette clause, la partie qui en bénéficie se voit reconnaître la faculté de se substituer un tiers dans les droits et obligations résultant du contrat de promesse. Dans une promesse unilatérale de vente, la faculté de substitution profite en principe au bénéficiaire de la promesse, tandis que, dans une promesse unilatérale d’achat, elle est normalement réservée à celui qui a promis d’acheter.
La clause, qui répond à une utilité pratique évidente, est parfaitement licite. Mais sa mise en œuvre a suscité quelques difficultés contentieuses. Parmi celles-ci, se trouve la question de savoir si, une fois la substitution opérée (et notifiée à l’autre partie), le substituant demeure tenu à l’égard du cocontractant initial. L’enjeu du débat est important, notamment dans le cas où l’entité substituée est soumise à une procédure collective.
En 2019, la Cour de cassation avait donné une première réponse à propos d’une substitution intervenue dans le cadre d’une promesse unilatérale de vente d’actions. Il a été jugé que, à partir du moment où la vente a été formée entre l’entité substituée au bénéficiaire et le promettant, ce dernier n’a plus d’action contre le substituant. En particulier, il ne peut pas réclamer au substituant de payer le prix des actions, si un redressement judiciaire est ouvert contre l’entité substituée.