La Cour de cassation vient de rendre un arrêt important sur la loi applicable au contrat de cautionnement, lorsqu’aucun choix exprès n’a été réalisé par les parties (Cass. 1re civ. 16 sept. 2015, n° 14-10.373).
Par Arnaud Reygrobellet, professeur à l’Université Paris X,
of counsel, CMS Bureau Francis Lefebvre
En témoigne le fait qu’ont été articulés pas moins de trois griefs successifs justifiant la cassation dont deux retiendront ici notre attention.
L’espèce mettait aux prises, d’un côté, une banque italienne ayant consenti un prêt à un emprunteur résidant en Italie et, d’un autre côté, la personne qui avait cautionné ce prêt. Toutefois, alors que le prêt était expressément soumis à la loi italienne, rien n’avait été précisé s’agissant de l’acte de cautionnement. La difficulté est apparue au grand jour lorsque, le prêt n’ayant pas été remboursé, la banque a assigné devant une juridiction française la caution, résidant en France.
La cour d’appel avait jugé un peu vite d’abord que le contrat litigieux devait être considéré comme soumis à la loi française, et ensuite que, en toute hypothèse, les règles de droit français exigeant certaines mentions manuscrites dans les contrats de cautionnement devaient s’appliquer au contrat en tant que loi de police.
Sur le premier point, les juges du fond avaient estimé que c’était avec la France que le cautionnement présentait les «liens les plus étroits». En effet, c’est en France que résidait la partie devant fournir la prestation caractéristique de ce contrat, c’est-à-dire le paiement à honorer en cas de défaillance du débiteur principal, selon le critère énoncé par la Convention de Rome du 19 juin 1980 (et repris désormais à l’article 4 du règlement n° 593/2008 «Rome I» du 17 juin 2008). Ce faisant, les magistrats de la Cour d’appel avaient cru se conformer à l’analyse retenue par la chambre commerciale de la Cour de cassation en 2011.
Cette dernière, en présence d’un cautionnement...