Si un commissaire à la fusion doit être nommé en cas de fusion de sociétés par actions et à responsabilité limitée, il existe un certain nombre d’hypothèses pour lesquelles une telle démarche n’est pas requise.
Par Christine le Breton, avocat associé, STC Partners
Un commissaire à la fusion intervient dans le cadre d’opérations de fusion afin de vérifier que les valeurs relatives attribuées aux actions (ou parts sociales) des sociétés participant à l’opération sont pertinentes et que le rapport d’échange est équitable (1). Le commissaire à la fusion ainsi désigné assure également une mission de commissaire aux apports. Sa nomination n’est toutefois pas systématiquement requise. Revenons sur les règles applicables en la matière, et en particulier sur les cas dans lesquels un commissaire à la fusion n’a pas à intervenir. Le Code de commerce prévoit ainsi qu’un commissaire à la fusion doit être nommé en cas de fusion de sociétés par actions (2) et à responsabilité limitée. Notons en conséquence que son intervention n’est a contrario pas requise dans les hypothèses suivantes.
1. Du fait de la forme sociale des sociétés parties à l’opération
Faute de texte le prévoyant expressément, l’intervention du commissaire à la fusion est en premier lieu écartée lorsque la fusion est réalisée entre (i) une société anonyme, une société en commandite par actions, une société par actions simplifiée ou une société à responsabilité limitée et (ii) une société d’une autre forme telles une société en nom collectif ou une société civile.
2. Du fait de la détention par la société absorbante de titres émis par la société absorbée
Le Code de commerce prévoit en outre qu’il n’est pas nécessaire de désigner un commissaire à la fusion lorsque, depuis le dépôt du projet de traité de fusion au greffe du tribunal de commerce et jusqu’à la date de réalisation de l’opération :– la société absorbante détient les titres...