Si les textes français encadrant la publicité trompeuse sont applicables de façon presque identique aux publicités destinées aux consommateurs comme à celles visant les professionnels, il en va différemment en droit de l’Union européenne.
Par Mélanie Comert, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre.
En effet, à l’échelon européen, les pratiques de publicité trompeuse à l’égard de consommateurs entrent dans le champ d’application très large de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales vis-à-vis des consommateurs. En revanche, la protection des professionnels vis-à-vis de la publicité trompeuse fait l’objet de règles harmonisées par la directive 2006/114/CE du 12 décembre 2006 qui encadre également les pratiques de publicité comparative. La Cour de justice de l’Union européenne est venue préciser les conséquences de cet encadrement par un même texte des publicités trompeuses vis-à-vis des professionnels et des publicités comparatives (arrêt du 13 mars 2014, aff. C-52/13 Posteshop).
Saisie à titre préjudiciel du point de savoir si pour être qualifiée d’illicite une publicité trompeuse devait également être comparative, la Cour de justice a répondu par la négative : «la directive 2006/114/CE (…) doit être interprétée en ce que sens que, s’agissant de la protection des professionnels, elle vise la publicité trompeuse et la publicité comparative en tant que deux infractions autonomes et que, afin d’interdire et de sanctionner, une publicité trompeuse, il n’est pas nécessaire que cette dernière constitue en même temps une publicité comparative illicite». Si cette position n’étonne guère, l’infraction de publicité trompeuse ayant toujours été considérée comme une infraction autonome, l’arrêt présente toutefois l’intérêt de confirmer que, selon les termes de la directive de 2006 telle qu’interprétée par la Cour de justice dans cette affaire, une publicité comparative peut être illicite, même si elle n’est pas trompeuse.