L’article 256 du CGI dispose que sont soumises à la TVA les livraisons de biens et prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.L’article 256 A du même code précise que sont considérées comme assujetties à la TVA toutes les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique, quel que soit leur statut juridique ou leur situation au regard des autres impôts. L’article 271 du CGI prévoit que la TVA ayant grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe applicable à cette même opération. En application de la directive 2006/112/CE, le droit à déduction est reconnu dès lors que l’activité taxée a été entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’attendre la réalisation du fait générateur de la taxe. Toutefois, ce droit est soumis à des conditions formelles et matérielles : (i) la personne doit avoir la qualité d’assujetti au moment de l’acquisition du bien ou des services et (ii) les biens ou services doivent être utilisés en aval pour les besoins d’opérations taxées.
Pour la jurisprudence communautaire, la question de savoir si un bien a été acquis pour les besoins d’une activité économique constitue une question de fait. Elle s’apprécie au regard de l’ensemble des circonstances, telles que la nature des biens concernés et la période écoulée entre leur acquisition et leur affectation effective à une activité taxable. Une déclaration expresse et univoque d’intention d’affecter le bien à une activité économique lors de son acquisition peut suffire à établir cette intention. Toutefois, à défaut d’une telle déclaration, l’intention peut résulter de preuves objectives, même implicites. Il appartient au redevable d’apporter ces éléments1. Le droit à déduction est acquis même si l’activité économique doit se concrétiser seulement plus tard2.
Deux décisions récentes de cours administratives d’appel viennent illustrer les contours de ces principes.
La cour d’appel de Bordeaux3 a eu à connaître de la demande de restitution de crédit de TVA d’une société dénommée Château Milord, constituée le 12 septembre 2013 et qui avait pour activité principale l’exploitation de propriétés viticoles. Le 6 décembre 2013, elle a acquis des biens immobiliers, comprenant notamment une chartreuse du XVIIIe siècle, des bâtiments d’exploitation et des terres agricoles. Le même jour, elle a opté pour le régime simplifié de la TVA agricole. Entre 2014 et 2017, la société a entrepris des travaux de rénovation sur la chartreuse, laquelle a été affectée, à partir de 2017, à une activité taxable de location meublée dans le cadre d’un projet d’œnotourisme. Pour l’année 2018, elle a...