Le Conseil constitutionnel vient de juger que le dispositif fiscal limitant la déduction des charges d’intérêt en cas d’acquisition de titres, issu de l’amendement dit Carrez, n’était conforme à la constitution qu’en ouvrant la condition de contrôle sur la cible à toute société du groupe en France, sans se limiter aux sociétés strictement visées par le législateur. Cette interprétation résout certaines situations mais ne clôt pas pour autant le débat sur la réintégration des charges financières.
Par Pascal Schiele, avocat associé, Didier Tixier, avocat associé, et Morgan Vail, avocat senior manager, EY Société d’Avocats
Les juges de la rue Montpensier ont rendu le 30 novembre dernier une décision attendue1, preuve s’il en est que les mécanismes fiscaux de réintégration des charges financières posent de nombreuses difficultés d’application pratique. L’article 209 IX du Code général des impôts (CGI) avait été voté à la suite de l’amendement introduit par le député Gilles Carrez dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 20112. Ainsi, pour lutter contre des pratiques qu’il jugeait abusives et artificielles, le législateur a souhaité interdire aux sociétés établies en France la possibilité de déduire fiscalement les charges financières liées à l’acquisition de titres de sociétés, lorsque cette opération n’a aucun lien supposé avec la France ; c’est-à-dire lorsque le contrôle sur la société acquise est exercé depuis l’étranger.
La décision obtenue permet de revenir à l’objectif initial du législateur, lequel, en votant la version définitive de l’article 209 IX, s’en était affranchi, puisqu’il avait consacré des critères interdisant dans de nombreuses situations juridiques de déduire les charges financières liées à l’acquisition de titres, alors même que le contrôle qu’il exige sur la société acquise s’exerce bien depuis la France.
Le dispositif n’autorisait en effet la société acquéreuse à déduire les charges financières liées à l’acquisition de titres de participation que dans un nombre très restreint d’hypothèses, à savoir que le pouvoir de décision relatif aux titres acquis et le contrôle ou l’influence sur la société cible ne pouvaient être exercés