Un récent arrêt de la CAA de Versailles rappelle les limites dans lesquelles peuvent être contestées les réponses de l’administration aux demandes de rescrits qui lui sont adressées.
La procédure de rescrit est souvent présentée par les pouvoirs publics comme un moyen d’améliorer les relations de l’administration fiscale avec les contribuables. Encore faut-il que ceux-ci y trouvent leur compte, ce qui n’est pas nécessairement évident.
L’article L 80 B du Livre des procédures fiscales permet aux contribuables d’opposer à l’administration ses prises de position formelles sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal.
A cette fin, les contribuables peuvent la saisir d’une demande qui doit être « écrite, précise et complète » à laquelle le service doit en principe répondre dans un délai de trois mois.
Si le contribuable n’est pas satisfait de la réponse qui lui est faite, il peut demander à une commission, nationale ou régionale, de se prononcer à nouveau sur sa demande.
Que se passe-t-il alors si le contribuable n’est toujours pas satisfait de la réponse qu’il aura reçue ?
Telle était la question que pouvait se poser la fondation de droit allemand « Max Grundig Stiftung », propriétaire de biens immobiliers dans le sud de la France, qui avait demandé à l’administration de confirmer qu’elle ne pouvait être considérée comme un « trust » au sens de l’article 792-0 bis du CGI, avec toutes les conséquences, notamment déclaratives, qui en résultent.
L’administration avait répondu négativement à cette question, ce qui fut confirmé par la commission nationale devant laquelle la fondation avait présenté un recours.
Insatisfaite de la réponse qui lui était faite, la fondation avait saisi la juridiction administrative d’un recours en excès de pouvoir (REP) afin d’obtenir l’annulation de cette décision.
Ce recours a été jugé irrecevable tant en première instance qu’en appel devant la cour de Versailles.
Celle-ci observe dans son arrêt que la décision qui a été signifiée à la fondation lui est opposable et qu’elle est génératrice d’un certain nombre de conséquences juridiques pour elle. Son action n’est donc pas dépourvue de tout fondement.
Or, selon la définition classique qui en est donnée, le REP est un « procès fait à un acte » dont l’on demande l’annulation en raison des conséquences qu’il emporte pour le requérant. Il aurait donc été concevable que le recours formé par la fondation soit accueilli par le juge.
Ceci se heurtait toutefois à un autre principe du droit administratif selon lequel le REP revêt un caractère subsidiaire par rapport au recours de plein contentieux, au rang desquels figure notamment le contentieux fiscal, le plein contentieux conférant au juge des pouvoirs plus important que le simple fait d’annuler un acte.