L’article L. 1233-66 du Code du travail a introduit un dispositif spécifique pour les salariés dont le licenciement pour motif économique est envisagé, que celui-ci soit individuel ou collectif : il s’agit du contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Celui-ci concerne les entreprises qui ne relèvent pas du congé de reclassement c’est-à-dire celles qui emploient moins de 1 000 salariés ainsi que celles appartenant à un groupe dont l’effectif est inférieur à ce seuil.
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
Le CSP a pour objet l’organisation et le déroulement d’un parcours de retour à l’emploi. L’adhésion du salarié au CSP emporte rupture du contrat de travail sans préavis. Il importe donc d’être particulièrement vigilant sur les conditions d’application et sur les délais à respecter. L’employeur doit proposer le CSP au salarié, soit lors de l’entretien préalable lorsque le licenciement envisagé est individuel ou concerne moins de dix salariés sur une même période de trente jours, soit après la notification par l’autorité administrative de sa décision de validation ou d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi lorsque celui-ci s’impose à l’entreprise. La proposition se fait par la remise au salarié d’un document écrit qui est fourni par Pôle emploi. Les salariés disposent d’un délai de 21 jours calendaires pour souscrire au CSP, étant précisé que le défaut de réponse à l’expiration du délai de réflexion est considéré comme un refus d’adhésion.
S’agissant de cette procédure particulière, la jurisprudence a été amenée à préciser la question de l’énonciation des motifs de licenciement ainsi que celle de la priorité de réembauche. La Cour de cassation a adopté jusqu’à maintenant le respect d’un formalisme particulièrement rigoureux. Un arrêt du 22 septembre 2015 avait eu à examiner la situation d’un salarié qui avait été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique au cours duquel un contrat de sécurisation professionnelle lui avait été...