Attendu depuis la réforme entrée en vigueur le 1 mai 2008, le décret du 5 juillet 2024 (n° 2024-692) fixant les modalités et conditions de la contre-visite médicale sollicitée par l’employeur vient d’être publié. L’occasion de revenir sur les règles souvent méconnues des salariés qui pèsent pourtant sur eux en cas d’arrêt de travail.
Rappelons d’abord qu’en application des dispositions de l’article L. 1226-1 du Code du travail, l’employeur est légalement tenu de verser un complément de salaire à tout salarié absent justifiant d’un an d’ancienneté dans l’entreprise, si cette absence est justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical. Cette indemnité, qui vient compléter les indemnités journalières de Sécurité sociale, peut aussi procéder de dispositions conventionnelles plus favorables qu’il s’agisse des conditions d’ouverture, de la durée d’indemnisation et/ou de son montant.
En contrepartie de cette obligation patronale de maintien de salaire, l’employeur est en droit de mandater le médecin de son choix pour effectuer une contre-visite, destinée à s’assurer du caractère justifié de l’arrêt de travail et de sa durée.
Si à l’issue de la contre-visite, l’arrêt de travail est jugé injustifié ou si le contrôle a été rendu impossible du fait du salarié, celui-ci perd le bénéfice des indemnités complémentaires servies par l’employeur, à compter du jour du contrôle et jusqu’au terme de l’arrêt maladie en cours.
La contre-visite est en principe organisée au domicile du salarié. Si toutefois le salarié fait le choix d’un autre lieu de repos, il doit en communiquer l’adresse à son employeur, dès le début de son arrêt de travail, ainsi que lors de chaque changement (art. R. 1226-10 nouveau). Notons du reste que le formulaire d’arrêt de travail prévoit déjà une rubrique...