La cour administrative d’appel de Paris précise que les déficits issus d’exercices prescrits peuvent faire l’objet d’un contrôle de l’administration fiscale alors même qu’ils n’ont pas encore été imputés (cour administrative d’appel de Paris, 2e chambre, 13 avril 2022, n° 19PA01644).
1. Le droit de contrôle en cas d’imputation : un courant jurisprudentiel ancien et constant
La période susceptible d’être vérifiée par l’administration fiscale ne coïncide pas nécessairement avec la période non prescrite : la jurisprudence reconnaît à l’administration le droit de contrôler et de remettre en cause, le cas échéant, des déficits nés au cours d’exercices prescrits dès lors qu’ils ont été imputés par l’entreprise sur les résultats d’un exercice non prescrit. En effet, le droit au report en avant des déficits subis par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés étant illimité, le droit reconnu à l’administration de contrôler la réalité des déficits imputés sur le résultat fiscal peut remonter sans limitation dans le temps1.
L’administration est, par ailleurs, également fondée à vérifier les exercices bénéficiaires prescrits qui suivent les exercices déficitaires, dans la mesure où le déficit résiduel, considéré par l’entreprise comme un élément de la détermination du bénéfice imposable de l’exercice vérifié et non prescrit, est le résultat de la différence entre le déficit initial et d’éventuels résultats bénéficiaires réalisés dans l’intervalle et qui ne l’ont pas totalement absorbé2.
2. Les faits en cause
A l’occasion d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 mars 2009, 2010 et 2011, l’administration a entendu vérifier l’existence et le montant des déficits constitués en période prescrite et non encore imputés ; reportés dans les déclarations de résultat des exercices contrôlés.
Il convient de préciser que les exercices vérifiés étaient tous...