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Corrections d’erreurs : des traitements comptables différents selon le référentiel applicable

Publié le 26 avril 2024 à 8h30

Paper Audit & Conseil    Temps de lecture 4 minutes

Lorsqu’une entreprise a commis une erreur comptable au cours d’un exercice passé, sa correction est susceptible d’avoir un effet rétrospectif.

Par Xavier Paper, associé, Paper Audit & Conseil

1. Les dispositions du Plan comptable général (PCG)

L’article 122-6 du PCG fournit les précisions suivantes concernant la définition et le traitement comptable des corrections d’erreurs :

« Les corrections d’erreurs résultent d’erreurs, d’omissions matérielles ou d’interprétations erronées. Constitue également une erreur l’adoption par l’entité d’une méthode comptable non admise. Les corrections d’erreurs sont comptabilisées dans le résultat de l’exercice au cours duquel elles sont constatées sauf lorsqu’il s’agit de corriger une écriture ayant été directement imputée sur les capitaux propres. L’incidence des corrections d’erreurs significatives est présentée sur une ligne séparée du compte de résultat, en dehors du résultat courant tel que défini à l’article 821-4 du présent règlement ou, le cas échéant, sur une ligne séparée du report à nouveau. »

Dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2025, le PCG confirme à l’article 832-21 la comptabilisation de l’impact des corrections d’erreurs dans le résultat exceptionnel :

« Il est précisé la nature des produits et charges inscrits en résultat exceptionnel au cours de l’exercice, en distinguant :

– les produits et les charges directement liés à un événement majeur et inhabituel ;

[…]

– les corrections d’erreurs sauf lorsqu’il s’agit de corriger une écriture ayant été directement imputée sur les capitaux propres. »

De son côté, l’article 833-2 du PCG ajoute ce qui suit concernant les informations, notamment celles relatives aux exercices antérieurs, à faire figurer dans l’annexe :

« d. correction d’erreurs :

i. mention de la nature de l’erreur corrigée ;

ii. mention de l’impact de la correction d’erreur sur les comptes de l’exercice ;

iii. présentation des principaux postes des exercices antérieurs présentés, corrigés de l’erreur. »

Les dispositions du PCG n’ont donc aucun effet rétrospectif dans la mesure où l’impact des corrections d’erreurs est inscrit dans le résultat exceptionnel de l’exercice au cours duquel sont mises en évidence les erreurs commises au cours des exercices passés.

2. Les dispositions de la norme IAS 8

La norme IAS 8 (Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs) comporte des dispositions relatives à la définition des erreurs et au traitement comptable des corrections d’erreurs.

Le paragraphe 5 (Définitions) de la norme IAS 8 fournit la définition suivante des erreurs :

« Une erreur d’une période antérieure est une omission ou une inexactitude des états financiers de l’entité portant sur une ou plusieurs périodes antérieures et qui résulte de la non-utilisation ou de l’utilisation abusive d’informations fiables :

(a) qui étaient disponibles lorsque la publication des états financiers de ces périodes a été autorisée ; et

(b) dont on pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’elles aient été obtenues et prises en considération pour la préparation et la présentation de ces états financiers.

Parmi ces erreurs figurent les effets d’erreurs de calcul, d’erreurs dans l’application des méthodes comptables, des négligences, des mauvaises interprétations des faits, et des fraudes. »

La définition des erreurs fournie par la norme IAS 8 est un peu plus détaillée que celle fournie par le PCG.

De son côté, le paragraphe 42 de la norme IAS 8 définit le traitement comptable des corrections d’erreurs comme suit :

« Sous réserve du paragraphe 43, l’entité doit corriger de manière rétrospective les erreurs significatives d’une période antérieure dans le premier jeu d’états financiers dont la publication est autorisée après leur découverte, comme suit :

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