Quadragénaire courtisé mais que beaucoup jugent dispendieux, le crédit d’impôt recherche (« CIR ») attise les comportements opportunistes de certains contribuables mais aussi, en réponse, les réactions d’une administration fiscale qui peut se montrer sévère – notamment avec certains prestataires de services, cibles de contrôles récurrents.
Deux décisions récentes, rendues en faveur de sociétés de conseil en ingénierie par la cour administrative d’appel de Paris (01/07/2022, n° 20PA01044, Squad) et par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise (13/03/2023, n° 1914137 et 2011777, Extia), réaffirment le droit des prestataires de services non agréés à bénéficier du CIR. Elles sont particulièrement bienvenues dans un contexte où l’administration fiscale tente fréquemment de remettre en cause ce droit, opérant parfois une lecture erronée de l’activité des prestataires redressés.
1. Des principes directeurs clairs et un « aiguillage binaire »
Le recours de plus en plus fréquent, par certains donneurs d’ordres, à des prestataires extérieurs dans le cadre de projets intégrant des activités de recherche et développement (« R&D ») éligibles a posé la question de la répartition du droit au CIR entre ces parties.
Afin d’éviter tout risque de double comptage, le législateur a prévu que peuvent entrer dans l’assiette du CIR les dépenses de recherche « exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à des organismes agréés par le ministre chargé de la Recherche ». Dans ce cas, l’agrément délivré au sous-traitant confère au donneur d’ordre le droit au CIR sur les sommes qui lui sont facturées et impose au prestataire de déduire de sa propre assiette les sommes perçues. Toutefois, l’avantage pour le donneur d’ordre est limité : ces dépenses de sous-traitance ne peuvent excéder trois fois le montant total des autres dépenses de recherche et sont plafonnées à 10 millions d’euros par an, en l’absence de lien de dépendance entre le donneur d’ordre et son prestataire.