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CSE : les informations environnementales à intégrer dans la BDSE

Publié le 1 juillet 2022 à 11h30

Barthélémy Avocats    Temps de lecture 5 minutes

En application de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le CSE des entreprises d’au moins 50 salariés doit être informé des conséquences environnementales des différentes mesures qui font l’objet d’une information-consultation.

Par Mehdi Caussanel-Haji, avocat associé, et Olivia Houy-Boussard, avocate collaboratrice, Barthélémy Avocats

La loi a également ajouté :

– le thème des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise à ceux que la base de données économiques et sociales doit prévoir. Celle-ci est renommée base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) ;

– un volet environnemental au congé de formation économique, sociale et syndicale ;

– le congé devient le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale.

Un décret précise les indicateurs environnementaux devant figurer dans la BDESE en l’absence d’accord collectif (nouvelle rubrique 10°). Ces dispositions ne sont en effet que supplétives. Les entreprises qui ont négocié le contenu de leur BDESE ne sont donc pas tenues d’ajouter les nouveaux indicateurs.

Les dispositions sont entrées en vigueur le 28 avril 2022 (n° 2022-678 du 26 avril 2022 – JO du 27 avril).

Entreprises de moins de 300 salariés

En l’absence d’accord collectif relatif à la BDESE, le contenu supplétif de celle-ci est enrichi d’une 10e rubrique (art. R. 2312-8).

10° Environnement

A. Politique générale en matière environnementale:

Organisation de l’entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement.

B. Economie circulaire

a) Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux définis à l’article R. 541-8 du Code de l’environnement et faisant l’objet d’une émission du bordereau mentionné à l’article R. 541-45 du même code ;

b) Utilisation durable des ressources : consommation d’eau et consommation d’énergie.

C. Changement climatique

a) Identification des postes d’émissions directes de gaz à effet de serre produites par les sources fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise (communément appelées « émissions du scope 1 ») et, lorsque l’entreprise dispose de cette information, évaluation du volume de ces émissions de gaz à effet de serre.

b) Bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu par l’article L. 229-25 du Code de l’environnement

ou

Bilan simplifié prévu par l’article 244 de la LF pour 2021 n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 pour les entreprises tenues d’établir ces différents bilans.

Entreprises d’au moins 300 salariés

En l’absence d’accord collectif relatif à la BDESE, le contenu supplétif de celle-ci est enrichi d’une 10e rubrique dont le contenu varie selon que l’entreprise est ou non soumise à une déclaration de performance extra-financière (art. R. 2312-9).

10° Environnement :

I. Pour les entreprises soumises à la déclaration de performance extra-financière (C.  com., art. R. 225-105) :

A. Politique générale en matière environnementale

Informations environnementales présentées en application du 2° du A du II de l’article R. 225-105 du Code de commerce.

B. Economie circulaire

Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux définis à l’article R. 541-8 du Code de l’environnement et faisant l’objet d’une émission du bordereau mentionné à l’article R. 541-45 du même code.

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