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CVAE : une subtile distinction à faire entre les frais accessoires aux locations et les prestations annexes

Publié le 12 janvier 2024 à 11h00

CMS Francis Lefebvre Avocats    Temps de lecture 3 minutes

Dans deux décisions des 12 et 21 décembre 2023, n° 470624 (à propos de la location de véhicules avec personnel de conduite) et n° 469209 (à propos de la location de boutiques dans un aéroport), le Conseil d’Etat vient-il chambouler les règles de détermination des loyers d’immobilisations corporelles non déductibles de la valeur ajoutée servant d’assiette à la CVAE et au plafonnement de la CET ?

Par Laurent Chatel, avocat associé, CMS Francis Lefebvre

Selon le Conseil d’Etat, doivent être regardés comme des loyers non déductibles les sommes versées en contrepartie d’une prestation dont l’objet principal est la mise à disposition de biens corporels, y compris celles constituant une prestation accessoire à cette mise à disposition. En revanche, les sommes versées en contrepartie d’autres prestations, distinctes, complétant la mise à disposition du bien, n’ont pas le caractère de loyers. En cas de facturation globale, le preneur doit établir, par tous moyens, la fraction du prix qui correspond à ces prestations distinctes.

De longue date, la haute assemblée a pourtant rappelé que les charges locatives acquittées lors de la location d’immeubles minorent la valeur ajoutée, sauf s’il s’agit d’un complément de loyer (CE du 28/11/2012 n° 336157 et du 07/12/2012 n° 349913).

Alors, pourquoi revenir sur cette question ? Parce que l’administration fiscale retient cette idée surprenante selon laquelle toutes les sommes acquittées dans le cadre d’une location doivent être exclues de la déduction.

Il ne faut cependant pas surinterpréter la rédaction retenue par le Conseil d’Etat, lequel a uniquement reproché aux juges du fond, dans l’affaire n° 470624, d’avoir jugé que les loyers non déductibles s’entendent strictement, à l’exclusion de l’ensemble des prestations et frais annexes à cette location, sans rechercher si les frais annexes à déduire correspondaient effectivement à des prestations distinctes fournies en complément de la mise à disposition des véhicules et non à des prestations accessoires à celle-ci.

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