Abonnés

Modalités de sortie d'un associé

De la clause d’exclusion dans les sociétés par actions simplifiées

Publié le 6 février 2015 à 10h59

Henri-Louis Delsol et Gilles Vermont, Delsol Avocats

Dans un arrêt du 6 mai 2014, la chambre commerciale de la Cour de cassation a officialisé la différence entre une clause d’exclusion et une promesse de cession de titres. Cet arrêt est l’occasion de rappeler aux praticiens les exigences strictes retenues en matière d’exclusion.

Par Henri-Louis Delsol, avocat associé, et Gilles Vermont, avocat of counsel, Delsol Avocats.

Les associés de sociétés par actions simplifiées souhaitent fréquemment organiser en amont  les modalités de sortie d’un associé en cas de mésentente ou pour toute autre raison qui leur appartient. Deux moyens de contraindre un associé au départ sont habituellement utilisés par les praticiens : la clause d’exclusion et la promesse de cession de titres. En effet, d’une part, la loi autorise expressément les associés d’une société par actions simplifiée à prévoir qu’un associé sera tenu de céder ses actions1 dans des situations prédéfinies ; cette clause d’exclusion devra nécessairement être insérée dans les statuts et elle devra faire l’unanimité lors de son adoption comme lors de sa modification2.

D’autre part, la pratique des promesses de cession de titres s’est répandue ; une telle promesse peut figurer dans les statuts et concerner ainsi tous les associés (sauf à y insérer des avantages particuliers), mais elle peut aussi figurer dans un pacte d’associés si l’on souhaite lui assurer une certaine confidentialité.

La distinction entre les notions de clause d’exclusion et de promesse de cession de titres a pu paraître un temps très théorique. En effet, quelle qu’en soit la qualification juridique, la clause contraignant un associé à céder ses titres aboutit au même résultat : l’associé concerné perd sa qualité d’associé et les droits qui y sont attachés. Les évolutions successives de la jurisprudence de la Cour de cassation ont toutefois fini par donner à cette distinction un intérêt capital.

Les dernières lettres professionnelles

Voir plus

Dernières nominations

Voir plus

Les dernières Lettres Professionnelles

Voir plus

Dans la même rubrique

Abonnés Validation (inédite) de la clause de buy or sell par la chambre commerciale de la Cour de cassation – Arrêt n° 23-16.290 du 12 février 2025

Faits et procédure. – Deux associés cogérants d’une SARL, détenant respectivement 6 000 et 4 000...

Abonnés Loi de finances 2025 et management package : entre éclaircissements et incertitudes

Dans le cadre d’opérations de private equity et de venture capital, ou plus largement durant la vie...

Voir plus

Chargement en cours...

Chargement…