Dans un arrêt du 6 mai 2014, la chambre commerciale de la Cour de cassation a officialisé la différence entre une clause d’exclusion et une promesse de cession de titres. Cet arrêt est l’occasion de rappeler aux praticiens les exigences strictes retenues en matière d’exclusion.
Par Henri-Louis Delsol, avocat associé, et Gilles Vermont, avocat of counsel, Delsol Avocats.
Les associés de sociétés par actions simplifiées souhaitent fréquemment organiser en amont les modalités de sortie d’un associé en cas de mésentente ou pour toute autre raison qui leur appartient. Deux moyens de contraindre un associé au départ sont habituellement utilisés par les praticiens : la clause d’exclusion et la promesse de cession de titres. En effet, d’une part, la loi autorise expressément les associés d’une société par actions simplifiée à prévoir qu’un associé sera tenu de céder ses actions1 dans des situations prédéfinies ; cette clause d’exclusion devra nécessairement être insérée dans les statuts et elle devra faire l’unanimité lors de son adoption comme lors de sa modification2.
D’autre part, la pratique des promesses de cession de titres s’est répandue ; une telle promesse peut figurer dans les statuts et concerner ainsi tous les associés (sauf à y insérer des avantages particuliers), mais elle peut aussi figurer dans un pacte d’associés si l’on souhaite lui assurer une certaine confidentialité.
La distinction entre les notions de clause d’exclusion et de promesse de cession de titres a pu paraître un temps très théorique. En effet, quelle qu’en soit la qualification juridique, la clause contraignant un associé à céder ses titres aboutit au même résultat : l’associé concerné perd sa qualité d’associé et les droits qui y sont attachés. Les évolutions successives de la jurisprudence de la Cour de cassation ont toutefois fini par donner à cette distinction un intérêt capital.