En ces temps de pandémie de Covid-19 et alors que nombre d’employeurs doivent à nouveau mettre en place le télétravail, la CNIL a diffusé un «questions-réponses» sur les modalités pratiques de surveillance par les employeurs des salariés.
Par Mehdi Caussanel-Haji, avocat associé, et Olivia Houy-Boussard, avocate, Barthélémy Avocats
Le contrôle de l’activité des salariés est-il possible? Oui
Compte tenu de son pouvoir de direction, l’employeur conserve la possibilité d’encadrer et de contrôler l’exécution des tâches qu’il confie à ses salariés. Ce contrôle ne doit toutefois pas dégénérer en abus, les dispositifs mis en œuvre par l’employeur devant être strictement proportionnés à l’objectif poursuivi et ne pas porter une atteinte excessive au respect des droits et libertés individuelles, notamment au regard du droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances.
Outre ce principe de proportionnalité des mesures prises, les employeurs doivent respecter une obligation de loyauté et de bonne foi à l’égard de leurs salariés, laquelle implique: – une information préalablement à la mise en œuvre des dispositifs de contrôle d’activité; – comme c’est le cas pour tout dispositif susceptible de modifier les conditions de travail, les représentants du personnel doivent être informés et consultés préalablement; – ces dispositifs ne doivent pas servir à «piéger» les salariés; – ils doivent être portés au Registre des traitements; – s’ils ont pour finalité de surveiller de manière constante les salariés, et sous réserve qu’ils puissent être justifiés (la CNIL a établi une liste de 14 types d’opérations de traitement pour lesquelles une analyse d’impact relative à la protection des données est requise telle que par exemple la vidéosurveillance d’un entrepôt stockant des biens de valeur au sein duquel travaillent des manutentionnaires), ils doivent obligatoirement faire l’objet d’une analyse d’impact relative à la protection des données.