Par trois positions du 29 janvier 20141 (les «positions»), l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (l’«ACPR») a précisé les nouvelles dispositions applicables à l’organisation interne des établissements de crédit, des entreprises d’investissement et des sociétés de financement (les «établissements») pour tenir compte de l’entrée en vigueur de la directive 2013/36/UE du 26 juin 2013 («CRD4»).
Par Jérôme Sutour, avocat associé, responsable services financiers, CMS Bureau Francis Lefebvre.
En effet, conformément aux articles 88 et 93 de CRD4, (i) les fonctions exécutives et les fonctions de surveillance de l’organe de direction d’un établissement doivent être séparées et exercées en principe par des personnes différentes et (ii) le président de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance ne peut pas exercer simultanément la fonction de directeur général dans le même établissement. De ce fait, l’organisation interne des établissements doit être revisitée afin de s’assurer que, sauf dérogation accordée par l’ACPR (une telle dérogation dépendant de la structure, des activités et des perspectives de l’établissement concerné), le président du conseil d’administration ne cumule pas les fonctions de directeur général. Les établissements doivent par ailleurs être dirigés par au moins deux personnes assurant leur direction effective. Ces personnes doivent faire partie de l’organe de direction (les «dirigeants responsables») et remplir des conditions d’honorabilité, de compétence et d’expérience sous le contrôle de l’ACPR.
La désignation du premier dirigeant responsable ne soulève pas d’interrogation : le directeur général d’un établissement est par nature le premier dirigeant responsable puisque, dans une société anonyme par exemple, il dispose en effet «des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société (2)…». Les établissements devront s’assurer que le deuxième dirigeant responsable dispose bien des pouvoirs les plus larges...