Les bénéfices réalisés en France par des entreprises étrangères passibles de l’impôt sur les sociétés (IS) sont réputés distribués à des actionnaires non-résidents et soumis à retenue à la source (art. 115 quinquies du CGI). La société étrangère peut éviter cette imposition si elle démontre que ses distributions effectives à des bénéficiaires non-résidents sont inférieures au résultat de l’exploitation française.
Par Vincent Agulhon, avocat, Darrois Villey Maillot Brochier
Nombre de conventions fiscales bilatérales encadrent ou interdisent l’application de l’article 115 quinquies. Par ailleurs, les sociétés établies dans l’UE ou l’EEE et passibles d’un impôt équivalent à l’IS en sont généralement exonérées, afin de ne pas entraver leur liberté d’établissement en France : appliquer une retenue à la source aux bénéfices de leurs établissements français les conduirait à supporter une charge fiscale supérieure à celle qui serait la leur en cas d’exercice de leurs activités françaises par l’intermédiaire de filiales dont les distributions relèveraient d’une exonération de retenue à la source.
Il est cependant des situations dans lesquelles l’application d’une retenue à la source à la succursale d’une société étrangère reste légitime, même lorsque celle-ci est établie dans l’UE ou protégée contre l’application de l’article 115 quinquies par une convention fiscale : lorsqu’un contrôle fiscal de l’établissement stable fait apparaître une insuffisance de déclaration, en particulier lorsqu’en application de la théorie de l’acte anormal de gestion l’administration fiscale française conteste la déduction de charges ou une renonciation à recettes injustifiées. En effet, en application des principes des articles 109 et 111 du CGI, les sommes indûment désinvesties (éléments du résultat corrigé qui n’ont pas été portés en réserves ou distributions occultes) constituent des revenus distribués et sont, par conséquent, passibles de retenue à la source s’il...