C’est une des questions qu’a eu à juger le Conseil d’Etat par une décision en date du 8 mars dernier dont le cœur du litige était le suivant : un contribuable résident fiscal français, actionnaire-dirigeant d’une société française et d’une société commerciale chypriote, était-il tenu par les dispositions de l’article 1649 A du CGI de déclarer aux autorités fiscales françaises le compte bancaire letton de la société chypriote ?
Il convient de préciser que le contribuable détenait tous pouvoirs sur le compte bancaire letton de l’entité chypriote. Dès lors, usant de sa procuration, le contribuable réalisait depuis ce compte des virements bancaires à son profit ainsi que celui de sa famille, le tout dans un contexte général à l’évidence discutable.
Pour mémoire, l’article 1649 A du CGI dispose, dans sa version modifiée par la loi fraude fiscale 2 du 23 octobre 2018, que « les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer (…) les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger ».
La sanction de l’absence de déclaration n’est pas des moindres puisque les sommes transitant par un compte non déclaré sont alors, sauf preuve contraire, considérées comme des revenus imposables en France.
La question revenait donc à savoir si, dès lors que le titulaire du compte étranger était une société commerciale non visée par l’article 1649 A, son dirigeant, personne physique résident fiscal de France, pouvait effectivement être tenu à l’obligation déclarative prévue par cette disposition. Une lecture directe du texte, voire son esprit même pourraient appeler à une réponse négative. La haute juridiction en a toutefois décidé autrement, en jugeant qu’« entre dans le champ de l’obligation déclarative posée par ces dispositions tout compte bancaire ouvert, utilisé ou clos à l’étranger par une personne...