La déductibilité d’une telle provision anticipe-t-elle nécessairement un abandon de créance non déductible ? Point sur la jurisprudence actuelle.
Par une décision en date du 20 février 2023, le Conseil d’Etat a refusé d’admettre le pourvoi dirigé à l’encontre d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 31 mars 2022 (n° 20LY01253, Nambudo), selon lequel une provision destinée à couvrir un risque de non-recouvrement de créances détenues sur une filiale ne peut être regardée comme constituant par elle-même une aide à caractère financier. Cette décision de non-admission de pourvoi intervient dans un contexte où des positions divergentes de cour administratives d’appel s’opposent sur la question de la déductibilité des provisions pour dépréciations d’avances consenties à des filiales en difficulté. Bien que le Conseil d’Etat ne se prononce pas sur le fond, cette décision de non-admission rend néanmoins l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon définitif et permet d’espérer un assouplissement de la position de l’administration fiscale lors des contrôles, position qui était particulièrement restrictive au cours de ces dernières années.
1. Cas fréquents de remise en cause par l’administration fiscale de la déductibilité des provisions pour dépréciation de créance détenue sur des filiales
Sur le plan des principes, une provision pour dépréciation d’une avance consentie à une filiale est déductible chez la société mère créancière dès lors que la situation financière de la filiale rend improbable le recouvrement de la créance. La provision doit être justifiée par la situation notoirement difficile du débiteur et le caractère improbable de son redressement (CE, 20 juin 1997, n° 99429 9e et 8e s-s. ministre c/ Sté Maison Laproste Diapar).
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