Une récente décision du Conseil d’Etat retient que la règle excluant la déductibilité des abandons de créances ne s’applique pas systématiquement à la dépréciation d’une avance en compte courant puisque cette dernière ne constitue pas une aide.
La loi de finances rectificative pour 20122 a exclu, sauf dans certains cas particuliers et sous conditions, la déductibilité fiscale des « aides de toute nature consenties à une entreprise, à l’exception des aides à caractère commercial »3. Si cette mesure visait essentiellement les abandons de créances à caractère financier, des difficultés sont apparues sur sa véritable portée.
Ainsi s’est rapidement posée la question de savoir si cette disposition pouvait faire obstacle à la déduction d’une dépréciation comptabilisée en raison du caractère douteux d’une créance détenue sur une filiale, soit parce que l’avance consentie constituerait en elle-même une « aide » au sens du 13 de l’article 39, soit parce que la dépréciation anticiperait un abandon de créance non déductible.
La position des juridictions du fond demeure équivoque. Si certaines ont admis une telle déductibilité en considérant qu’une dépréciation ne constituait pas une aide en l’absence d’intention de la société de consentir un abandon de créance4, voire même nonobstant une telle intention5, d’autres l’ont refusée en considérant que l’avance constituait une aide6 ou dès lors que, au vu des circonstances d’espèce, la dépréciation pouvait être analysée comme anticipant la renonciation à la créance7. Si le Conseil d’Etat avait été saisi de certaines de ces affaires, il avait refusé d’admettre les pourvois et ne s’était donc pas formellement prononcé sur la question8.
Une affaire dont l’enjeu portait essentiellement sur...