Depuis le vote en 2012 d’un arsenal destiné à limiter la déduction des pertes encourues par les sociétés mères dans leurs relations avec leurs filiales, un débat nourri agite les entreprises et l’administration fiscale sur la déductibilité des provisions pour dépréciation de créances intragroupes. Le Conseil d’Etat vient opportunément de rappeler certains principes fondamentaux à ce sujet.
Cela fait bientôt 13 ans que la loi fiscale a souhaité clarifier le régime des aides aux filiales, mais les entreprises continuent d’être confrontées à des incertitudes qui nourrissent, à leurs dépens, les débats lors des contrôles fiscaux et devant les tribunaux.
1. Un débat historique accentué par une évolution législative
Rappelons le principal élément déclencheur du débat actuel : depuis 2012, l’article 39, 13 du Code général des impôts (CGI) interdit la déduction des subventions et abandons de créance à caractère financier, hors cadre particulier des procédures judiciaires. Les aides à caractère commercial restent déductibles mais concernent des situations moins fréquentes. En complément de cette évolution répressive, un dispositif anti-abus a également été instauré en 2012 pour interdire la déduction des pertes à court terme sur des titres émis lors de recapitalisations (notamment par incorporation de créances) intervenant moins de deux ans avant une cession ou une dissolution (article 39 quaterdecies 2 bis du CGI).
Les provisions pour dépréciation des créances sur des filiales n’ont pas été directement concernées par cette évolution législative. La déductibilité de ces provisions est restée fondée sur les critères généraux fixés à l’article 39, 1-5° du CGI, impliquant notamment une appréciation de la probabilité de non-recouvrement des créances en fonction de la situation de la filiale. Cette appréciation a toujours pu donner lieu à débat lors des contrôles fiscaux. Néanmoins, l’administration fiscale s’est orientée depuis 2012...