Dans une mise à jour de sa base Bofip en date du 3 avril dernier, l’administration a modifié certains de ses commentaires relatifs à la définition des titres de participation et à la quote-part de frais et charges sur plus-value à long terme de cession de titres. Elle prend notamment acte de plusieurs décisions du Conseil d’Etat.
1. Définition des titres de participation
On sait que les dispositions du Code général des impôts relatives aux provisions pour dépréciation de titres du portefeuille et celles relatives aux plus-values à long terme afférentes aux titres de participation prévoient que constituent des titres de participation :
– les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable ;
– ainsi que les titres fiscalement assimilés à des titres de participation : il s’agit des actions acquises en exécution d’une offre publique d’achat ou d’échange par l’entreprise qui en est l’initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères à condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.
Les titres de participation revêtant ce caractère au plan comptable sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle.
Dans la mise à jour du 3 avril dernier, l’administration modifie le BOI-BIC-PVMV-30-10 pour prendre en compte certaines décisions du Conseil d’Etat relatives à la qualification de titres de participation.
1.1. Qualification des titres en cas de nouvelle acquisition
Les critères retenus pour déterminer si des titres constituent des titres de participation au plan comptable s’apprécient à la date d’acquisition initiale en fonction de l’intention de l’entreprise. En cas d’acquisitions successives de titres d’une même société, la question s’est posée de savoir si les titres nouvellement acquis devaient recevoir la même qualification que les titres initialement détenus.